To prevent/limit the spread of COVID-19 and protect so-called vulnerable employees (older employees, pregnant employees, employees already suffering from medical conditions, etc.), a solution is available to employers where possible: teleworking, enabling employees to carry out their work from home.

In what context?

In general and at all times, the employer must ensure the health and safety of employees in the workplace, and must take all necessary measures in this respect.

In the current exceptional context of the fight against COVID-19 and the government’s recommendations to encourage the use of telecommuting, while the duration of this measure will be limited to this crisis, the employer can impose telecommuting on its employees as a preventive measure when their duties allow it.

On the other hand, the employer is not obliged to accept the request of an employee who, for fear of COVID-19 alone, wishes to telework. Nevertheless, in this case, in view of the general obligation of the employer towards his employees, the refusal by the employer must necessarily be justified by the needs of the company.

Telecommuting must be formalized between employer and employee.

Under normal circumstances, this will be done by means of a rider signed by the employee and the employer, or by any other written agreement, with consultation of the staff delegation (if any).

However, the Employees’ Chamber points out that, given the current exceptional circumstances, the introduction of teleworking within the company requires only the agreement of the staff delegation (if any), with the employer then simply having to notify employees in writing of the introduction.

In the end, it is certain that the employee will have to work for the employer within the framework of telecommuting, and that the employer will continue to be responsible for the employee’s remuneration.

Setting up and covering costs?

To enable employees to telework, the employer must provide them with all the technical means to do so (a computer, a cell phone, a printer, etc.), while ensuring their installation and maintenance, with technical support available to the employee when needed.

When, exceptionally, the employee uses his or her own equipment to telework, the employer must ensure that it is maintained and suitable for the work to be carried out, as well as providing the aforementioned technical support.

Of course, in the event of malfunction or breakdown of these technical means, the employee must immediately notify the employer, who must then intervene promptly to remedy the situation and enable the employee to continue working from home.

In any case, the employer must bear the costs directly linked to teleworking (electricity, internet connection, wear and tear on the employee’s personal computer equipment if this is the case, any purchases by the employee of a printer and ink refills, etc.).

It is also important to note that, when teleworking, the employer must protect personal data and professional secrecy against, in particular, the risk of computer fraud and corruption.

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Pour éviter/limiter la propagation du COVID-19 et protéger les salariés dits vulnérables (les salariés d’un certain âge, les salariées enceintes, les salariés déjà atteints de pathologies médicales etc.), une solution est disponible en faveur des employeurs lorsque cela est envisageable : le télétravail permettant aux salariés d’exécuter leur travail à partir de leur domicile.

Dans quel cadre ?

De façon générale et en tout temps, l’employeur doit assurer la santé et la sécurité des salariés sur leur lieu de travail et doit, à ce titre, prendre toutes les mesures qui s’imposent à cet égard.

Dans le contexte actuel exceptionnel de lutte contre le COVID-19 et des recommandations gouvernementales visant à favoriser le recours au télétravail, alors que la durée de cette mesure sera limitée à cette crise, l’employeur peut imposer par prévention le télétravail à ses salariés lorsque leurs fonctions le permettent.

A contrario, l’employeur n’est pas obligé d’accepter la demande d’un salarié qui, par seule crainte du COVID-19, souhaite télétravailler, Néanmoins, dans ce cas, au regard de l’obligation générale susvisée de l’employeur envers ses salariés, le refus opposé par l’employeur doit être nécessairement justifié par les besoins de l’entreprise.

Rappelons que la mise en place du télétravail doit être formalisée entre l’employeur et le salarié.

En temps normal, cette formalisation sera réalisée par la conclusion d’un avenant conclu entre le salarié et l’employeur ou par tout autre accord écrit, la délégation du personnel (s’il y en a) devant être consultée.

Toutefois, la Chambre des salariés relève qu’en raison des circonstances exceptionnelles actuelles, la mise en place du télétravail au sein de l’entreprise nécessite uniquement l’accord de la délégation du personnel (s’il y en a), l’employeur devant par la suite simplement notifier par écrit cette mise en place aux salariés.

Il est finalement certain que le salarié devant travailler pour l’employeur dans le cadre du télétravail, la rémunération du salarié restera à charge de l’employeur.

Mise en place et prise en charge des coûts ? 

Pour permettre aux salariés de télétravailler, l’employeur doit leur fournir tous les moyens techniques pour ce faire (un ordinateur, un téléphone portable, une imprimante etc.), tout en assurant l’installation et l’entretien de ceux-ci, un appui technique devant rester à disposition du salarié en cas de besoin.

Lorsque le salarié utilise exceptionnellement son matériel personnel pour télétravailler, l’employeur doit en assurer l’entretien et l’adéquation au travail à fournir, ainsi que l’appui technique précité.

Bien évidemment, en cas de dysfonctionnement ou panne de ces moyens techniques, le salarié doit avertir immédiatement l’employeur qui doit alors intervenir promptement pour y remédier et permettre au salarié de poursuivre son travail à domicile.

En tout état de cause, l’employeur doit assumer les coûts liés directement au télétravail (électricité, connexion internet, usure du matériel informatique personnel du salarié si tel est le cas, éventuels achats par le salarié d’une imprimante et de recharges d’encre etc.).

Il est également important de relever que dans la mise en place du télétravail, l’employeur doit préserver la protection des données à caractère personnel et le secret professionnel auquel il est le cas échéant tenu contre, en particulier, le risque de fraude et corruption informatiques.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :