Le droit de l’adoption au Luxembourg, synthèse

L’étude Kaufhold & Réveillaud apporte son soutien à la lutte contre l’homophobie et la transphobie et revient pour cette occasion sur le droit d’adoption des couples homosexuels au Luxembourg.

Bonne lecture !

TRIBUNAL COMPETENT :

Les tribunaux luxembourgeois peuvent être saisis d’une demande d’adoption lorsque :

le ou les adoptant(s) réside(nt) au Grand-Duché de Luxembourg,

le ou les adoptant(s) réside(nt) à l’étranger, si la personne dont l’adoption est demandée réside au Grand-Duché de Luxembourg.

LOI APPLICABLE :

Les conditions pour adopter sont soumises à la loi nationale du ou des adoptant(s).

En cas d’adoption par deux conjoints de nationalités différentes, la loi applicable est celle de leur résidence commune habituelle au moment de la demande.

Les conditions pour être adopté sont soumises à la loi nationale de l’adopté, sauf si l’adoption a pour effet de conférer à l’adopté la nationalité de l’adoptant, dans ce cas la loi nationale de l’adoptant s’applique.

Les effets de l’adoption sont soumis à la loi nationale du ou des adoptant(s).

En cas d’adoption par deux conjoints de nationalités différentes, la loi applicable aux effets de l’adoption est celle de leur résidence commune habituelle au moment où l’adoption a pris effet.

PROCEDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX LUXEMBOURGEOIS :

La procédure d’adoption est introduite par une requête devant le tribunal d’arrondissement, rédigée par un avocat et signée par le ou les adoptant(s), et l’adopté s’il a plus de quinze ans.

L’audience est tenue en chambre du conseil, en présence du ministère public.

Le dispositif du jugement prononçant l’adoption est transcrit, à la requête du ministère public, sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté, ou de la Ville de Luxembourg si l’adopté est né à l’étranger ou si le lieu de sa naissance est inconnu.

I. ADOPTION SELON LE DROIT LUXEMBOURGEOIS :

1. DROIT D’ADOPTION DU COUPLE :

A. Droit d’adoption du couple marié :
a. Distinction entre l’adoption simple et l’adoption plénière :

Dans le cadre d’une adoption simple, l’adoption a pour effet d’ajouter un lien de filiation à celui qui préexiste.

L’adopté reste donc dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits et obligations, notamment ses droits héréditaires.

Dans le cadre d’une adoption plénière, le lien de filiation établi par l’adoption se substitue à sa filiation d’origine et l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang

L’adoption confère à l’adopté et à ses descendants les mêmes droits et obligations que s’il était né du mariage des adoptants.

L’adoption simple est révocable, contrairement à l’adoption plénière.

b. Conditions à remplir pour l’adoption :

L’article 349 du Code civil précise qu’une adoption par plusieurs personnes n’est autorisée que si celles-ci sont deux conjoints.

Deux personnes non mariées ne peuvent donc pas procéder ensemble à une adoption.

Depuis la loi du 4 juillet 2014, l’article 143 du Code civil prévoit que les personnes de même sexe peuvent se marier, de sorte qu’elles peuvent depuis lors également procéder ensemble à une adoption.

Diverses conditions doivent être remplies pour qu’une adoption soit autorisée, dont notamment les conditions suivantes :

un des conjoints doit être âgé d’au moins vingt-cinq ans, l’autre conjoint d’au moins vingt-et-un ans ;

les adoptants doivent être âgés de quinze ans de plus que l’enfant qu’ils se proposent d’adopter ;

en cas d’adoption plénière, l’enfant à adopter doit être âgé de moins de seize ans ;

l’adoption ne peut être demandée avant que l’adopté n’ait atteint l’âge de trois mois ;

si la filiation d’un enfant mineur est établie à l’égard de l’un ou de ses deux parents, celui-ci/ceux-ci doit/doivent consentir à l’adoption ;

si l’adopté a plus de quinze ans, il doit consentir à son adoption ;

l’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté.

B. Droit d’adoption du couple non-marié :

La référence aux « conjoints » dans le Code civil exclut les partenaires liés par un partenariat enregistré (loi modifiée du 9 juillet 2004) et les concubins de l’exercice du droit d’adoption.

En l’état actuel du droit, un couple non-marié (homosexuel comme hétérosexuel) ne peut effectuer une demande commune d’adoption qu’elle soit simple ou plénière.

2. ADOPTION DE L’ENFANT DE L’AUTRE MEMBRE DU COUPLE :

A. Adoption de l’enfant du conjoint :

Il est possible pour un membre d’un couple hétérosexuel ou homosexuel de procéder à l’adoption simple ou plénière de l’enfant de l’autre membre du couple à la condition que ces derniers soient mariés.

Les conditions applicables pour ce type d’adoption sont identiques à celles susmentionnées pour l’adoption par un couple, mis à part qu’aucune condition d’âge dans le chef des conjoints n’est requise et que la différence d’âge entre l’adoptant et l’enfant n’est que de dix ans.

B. Adoption de l’enfant du partenaire ou du concubin :

A l’heure actuelle, l’adoption de l’enfant de son partenaire ou concubin n’est pas admise, que ce soit pour un couple hétérosexuel ou homosexuel.

Ce refus est motivé par le fait que l’adoption de l’enfant de son partenaire ou concubin aurait pour effet de transférer l’autorité parentale sur l’enfant adopté en faveur de l’adoptant faisant perdre ces droits au parent biologique.

3. EFFETS DE L’ADOPTION QUANT AUX PRENOM ET NOM DE L’ADOPTE :

Les adoptants/l’adoptant et son conjoint peuvent choisir de donner à l’enfant leurs deux noms ou le nom de l’un d’entre eux.

Ils peuvent solliciter la modification du prénom de l’enfant.

III. ADOPTION SELON LE DROIT FRANÇAIS :

1. DROIT D’ADOPTION DU COUPLE :

A. Droit d’adoption du couple marié :

L’article 346 du Code civil précise qu’une adoption par plusieurs personnes n’est autorisée que si celles-ci sont deux époux.

Deux personnes non mariées ne peuvent donc pas procéder ensemble à une adoption.

Depuis la loi du 17 mai 2013, les personnes de même sexe peuvent se marier, de sorte qu’elles peuvent depuis lors également procéder ensemble à une adoption.

Diverses conditions doivent être remplies pour qu’une adoption soit autorisée, dont notamment les conditions suivantes :

les époux doivent être mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans ;

les adoptants doivent être âgés de quinze ans de plus que l’enfant qu’ils se proposent d’adopter ;

en cas d’adoption plénière, l’enfant à adopter doit être âgé de moins de quinze ans ;

l’enfant doit avoir été accueilli au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois ;

si la filiation d’un enfant mineur est établie à l’égard de l’un ou de ses deux parents, celui-ci/ceux-ci doit/doivent consentir à l’adoption ;

si l’adopté a plus de treize ans, il doit consentir à son adoption.

B. Droit d’adoption du couple non-marié :

La formulation du Code civil, en prévoyant l’adoption par des conjoints, exclut la possibilité pour un couple non-marié (homosexuel ou hétérosexuel) d’adopter ensemble sous la forme simple ou plénière.

2. ADOPTION DE L’ENFANT DE L’AUTRE MEMBRE DU COUPLE :

A. Adoption de l’enfant du conjoint :

L’adoption simple ou plénière de l’enfant du conjoint est prévue par le Code civil.

L’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise :

lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint ;
lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint et n’a de filiation établie qu’à son égard ;
lorsque l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ;
lorsque l’autre parent que le conjoint est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.

Les conditions sont identiques à celles applicables à l’adoption par un couple marié, mis à part la condition liée à l’âge de l’adoptant et la différence d’âge entre l’adopté et l’adoptant qui n’est que de dix ans.

Le parent dont la filiation est établie à l’égard de l’enfant à adopter devra donner son consentement à l’adoption devant un notaire français ou étranger ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français.

B. Adoption de l’enfant du partenaire ou du concubin :

A l’heure actuelle, l’adoption de l’enfant de son partenaire ou concubin n’est pas admise, que ce soit pour un couple hétérosexuel ou homosexuel.

Ce refus est motivé par le fait que l’adoption de l’enfant de son partenaire ou concubin aurait pour effet de transférer l’autorité parentale sur l’enfant adopté en faveur de l’adoptant faisant perdre ces droits au parent biologique.

3. EFFETS DE L’ADOPTION QUANT AUX PRENOM ET NOM DE L’ADOPTE :

Les adoptants/l’adoptant et son époux peuvent choisir de donner à l’enfant leurs deux noms ou le nom de l’un d’entre eux.

Ils peuvent solliciter la modification du prénom de l’enfant.

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