17 MAI – Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie

Kaufhold & Réveillaud soutient la lutte contre l’homophobie et la transphobie et profite de cette occasion pour revenir sur le droit à l’adoption pour les couples homosexuels au Luxembourg.

Bonne lecture !

1. JURIDICTION COMPÉTENTE :

Les juridictions luxembourgeoises peuvent être saisies d’une demande d’adoption lorsque :
– le(s) adoptant(s) réside(nt) au Grand-Duché de Luxembourg,
– le(s) adoptant(s) réside(nt) à l’étranger si la personne dont l’adoption est demandée réside au Grand-Duché de Luxembourg.

2. DROIT APPLICABLE :

Les conditions d’adoption sont soumises au droit national de l’adoptant ou des adoptants.

En cas d’adoption par deux époux de nationalités différentes, la loi applicable est celle de leur résidence habituelle commune au moment de la demande.

Les conditions d’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adopté, sauf si l’adoption a pour effet de conférer à l’adopté la nationalité de l’adoptant, auquel cas la loi nationale de l’adoptant s’applique.

Les effets de l’adoption sont soumis à la loi nationale du ou des adoptants.

En cas d’adoption par deux époux de nationalités différentes, la loi applicable aux effets de l’adoption est la loi de leur résidence habituelle commune au moment où l’adoption a pris effet.

3. PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES JURIDICTIONS LUXEMBOURGEOISES :

La procédure d’adoption est initiée par une requête devant le tribunal de district, rédigée par un avocat et signée par le(s) adoptant(s), et l’adopté s’il a plus de quinze ans.

L’audience se déroule en chambre du conseil, en présence du procureur général.
Le dispositif du jugement prononçant l’adoption est transcrit, à la requête du ministère public, sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté, ou de la Ville de Luxembourg si l’adopté est né à l’étranger ou si le lieu de naissance est inconnu.

II. L’ADOPTION EN DROIT LUXEMBOURGEOIS :

1. DROIT D’ADOPTION DU COUPLE :

A. Droits d’adoption des couples mariés :

a. Distinction entre adoption simple et adoption plénière :

Dans le cas d’une adoption simple, l’adoption a pour effet d’ajouter un lien de filiation au lien préexistant.

La personne adoptée reste dans sa famille d’origine et conserve tous ses droits et obligations, y compris les droits héréditaires.

Dans le cas d’une adoption plénière, le lien de filiation établi par l’adoption remplace le lien de filiation initial et l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang.

L’adoption confère à l’adopté et à ses descendants les mêmes droits et obligations que s’il était né du mariage des adoptants.

L’adoption simple est révocable, contrairement à l’adoption plénière.

b. Conditions d’adoption :

L’article 349 du code civil précise que l’adoption par plus d’une personne n’est permise que s’il s’agit des deux époux.

Par conséquent, deux personnes non mariées ne peuvent pas procéder ensemble à une adoption.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 juillet 2014, l’article 143 du code civil permet aux personnes de même sexe de se marier. Par conséquent, ils peuvent également procéder à une adoption.

Pour qu’une adoption soit autorisée, plusieurs conditions doivent être remplies, dont les suivantes
– l’un des conjoints doit être âgé d’au moins vingt-cinq ans, l’autre d’au moins vingt et un ans ;
– les adoptants doivent avoir au moins quinze ans de plus que l’enfant qu’ils envisagent d’adopter ;
– dans le cas d’une adoption plénière, l’enfant à adopter doit être âgé de moins de seize ans ;
– l’adoption ne peut être demandée avant que l’enfant adopté ait atteint l’âge de trois mois ;
– si la filiation d’un enfant mineur est établie à l’égard de l’un ou des deux parents, ceux-ci doivent consentir à l’adoption ;
– si la personne adoptée a plus de 15 ans, elle doit consentir à l’adoption ;
– l’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de bonnes raisons et si elle est bénéfique pour la personne adoptée.

B. Droit d’adoption des couples non mariés :

La référence aux “époux” dans le code civil exclut les partenaires liés par un partenariat enregistré (loi modifiée du 9 juillet 2004) et les cohabitants de l’exercice du droit d’adoption.

En l’état actuel du droit, un couple non marié (homosexuel ou hétérosexuel) ne peut pas introduire une demande conjointe d’adoption, qu’elle soit simple ou plénière.

2. L’ADOPTION DE L’ENFANT DE L’AUTRE MEMBRE DU COUPLE :

A. Adoption de l’enfant du conjoint :

Il est possible pour un membre d’un couple hétérosexuel ou homosexuel de procéder à l’adoption simple ou plénière de l’enfant de l’autre membre du couple à condition qu’ils soient mariés.

Les conditions applicables à ce type d’adoption sont identiques à celles mentionnées ci-dessus pour l’adoption par un couple, sauf qu’il n’y a pas de condition d’âge pour les conjoints et que la différence d’âge entre l’adoptant et l’enfant n’est que de dix ans.

B. Adoption de l’enfant du partenaire ou du cohabitant :

A ce jour, l’adoption de l’enfant de son partenaire ou concubin n’est pas autorisée, qu’il s’agisse d’un couple hétérosexuel ou homosexuel.

Ce refus est motivé par le fait que l’adoption de l’enfant de son partenaire ou concubin aurait pour effet de transférer l’autorité parentale sur l’enfant adopté à l’adoptant, faisant ainsi perdre ses droits au parent biologique.

3. LES EFFETS DE L’ADOPTION SUR LE NOM ET LE PRÉNOM DE L’ADOPTÉ :

Les adoptants et leur conjoint peuvent choisir de donner à l’enfant leurs deux noms ou le nom de l’un d’entre eux.

Ils peuvent demander le changement du prénom de l’enfant.

III. L’ADOPTION EN DROIT FRANÇAIS :

1. LE DROIT DU COUPLE À L’ADOPTION :

A. Droits d’adoption des couples mariés :

L’article 346 du code civil précise que l’adoption par plus d’une personne n’est autorisée que s’il s’agit de deux époux.

Par conséquent, deux personnes non mariées ne peuvent pas procéder ensemble à une adoption.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2013, les personnes de même sexe peuvent se marier, elles peuvent donc depuis lors également procéder à une adoption ensemble.

Pour qu’une adoption soit autorisée, différentes conditions doivent être remplies, dont les suivantes
– les conjoints doivent être mariés depuis plus de deux ans ou avoir tous deux plus de 28 ans
– les adoptants doivent avoir au moins quinze ans de plus que l’enfant qu’ils envisagent d’adopter ;
– dans le cas d’une adoption plénière, l’enfant à adopter doit être âgé de moins de quinze ans ;
– l’enfant doit avoir vécu au domicile de l’adoptant ou des adoptants pendant au moins six mois ;
– si la filiation d’un enfant mineur est établie à l’égard de l’un ou des deux parents, ceux-ci doivent consentir à l’adoption ;
– si l’adopté a plus de treize ans, il doit consentir à l’adoption.

B. Droit d’adoption du couple non marié :

Le libellé du code civil, en prévoyant l’adoption par les époux, exclut la possibilité pour un couple non marié (homosexuel ou hétérosexuel) d’adopter ensemble en la forme simple ou plénière.

2. L’ADOPTION DE L’ENFANT DE L’AUTRE MEMBRE DU COUPLE :

A. Adoption de l’enfant du conjoint :

L’adoption simple ou plénière de l’enfant du conjoint est prévue par le code civil.

L’adoption plénière de l’enfant du conjoint est autorisée :
– lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard du conjoint ;
– lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint et que sa filiation n’est établie qu’à son égard ;
– lorsque le parent autre que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ;
– lorsque le parent autre que le conjoint est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsqu’il s’est manifestement désintéressé de l’enfant.

Le code civil prévoit l’adoption simple ou plénière de l’enfant du conjoint.

L’adoption plénière de l’enfant du conjoint est autorisée :
– lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint ;
– lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint et que sa filiation n’est établie qu’à son égard ;
– lorsque le parent autre que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ;
– lorsque le parent autre que le conjoint est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsqu’il s’est manifestement désintéressé de l’enfant.
Les conditions sont identiques à celles applicables à l’adoption par un couple marié, à l’exception de la condition relative à l’âge de l’adoptant et de la différence d’âge entre l’adopté et l’adoptant, qui n’est que de dix ans.

Le parent dont la filiation est établie à l’égard de l’enfant à adopter devra donner son consentement à l’adoption devant un notaire français ou étranger ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français.

B. Adoption de l’enfant du partenaire ou du cohabitant :

A l’heure actuelle, l’adoption de l’enfant de son partenaire ou concubin n’est pas autorisée, qu’il s’agisse d’un couple hétérosexuel ou homosexuel.

Ce refus est motivé par le fait que l’adoption de l’enfant de son partenaire ou concubin aurait pour effet de transférer l’autorité parentale sur l’enfant adopté à l’adoptant, faisant ainsi perdre ces droits au parent biologique.

3. LES EFFETS DE L’ADOPTION SUR LE NOM ET LE PRÉNOM DE L’ADOPTÉ :

Les adoptants et leur conjoint peuvent choisir de donner à l’enfant leurs deux noms ou le nom de l’un d’entre eux.

Arrêt d'Internet Explorer

Chers utilisateurs, le 15/06/2022 Internet Explorer a tiré sa révérence. Afin d’éviter tout dysfonctionnement, nous vous invitons à installer à un autre navigateur, comme Google Chrome. en cliquant ici, ou celui de votre choix.

Merci d’effectuer cette vérification avant de nous contacter en cas de problème constaté.